«
L'Authenticité de l'Hostie conservée à Saint-Pierre
»
Est-elle bien la Sainte Hostie
Miraculeuse conservée jadis à Saint-Amé ?
Précision Canonique
Pour conserver aux prérogatives archiépiscopales le respect qui leur est dû et demeurer uniquement dans notre rôle d'historien, précisons d'abord cette question :
A qui appartient-il de reconnaître l'authenticité d'une relique ? Ce droit nous dit le « Jus Canonicum » revient à l'Ordinaire ainsi que l'affirme le Saint Concile de Trente...
« Si loquamur de cultu publico, absque dubio dicendum est Episcopis singulis, in suis diocesibus competere approbationem et testimonium quo judicant illas esse moraliter veras, et ad illum sanctum pertinere publici venerari possunt ».
Donc en l'espèce, quand il est question de leur rendre un culte public, les reliques doivent être soumises à l'approbation de l'Ordinaire des lieux pour son diocèse... D'autre part, si nous interrogeons «les auctores probatos » canonistes et théologiens, nous constatons qu'ils interprètent en ce sens le décret suivant du Concile de Trente relatif à l'authenticité des Reliques : « Statuit sancta Synodus non novas reliquias esse recipiendas, nisi codent recognoscente et approbante Episcopo ».
Du fait, le cas échéant de reliques reconnues et approuvées par le Saint Siège, l'Évêque n'a plus alors à les approuver ni reconnaître, mais à examiner si l'approbation du Saint Siège est réellement authentique et les reliques qu'on lui présente, exactement celles dont il est question dans l'approbation.
Or ce cas serait bien celui de notre Hostie Miraculeuse en sorte que Mgr l'Archevêque n'aurait qu'à authentiquer en fait cette hostie, qu'un culte près de sept fois séculaire, a consacré, avec participation de l'Évêque d'Arras et approbation du Saint Siège.
Mais que faire si un doute sérieux et grave vient à se présenter pour une relique ? le Saint Concile de Trente répond : « Quod si aliquo de üs rebus gravior questio incidat, Episcopus antequam controversiam dirimat, Metropolitani et comprovincialium Episcoparum , in concilia provinciali sententiam exspectet, ita tamen ut nihil inconsulto Summo Romano Pontifice, novum aut in Ecclesia hactenus inusitatum nihil decernatur ».
D'où pour dirimer le problème suscité par des témoignages pas assez catégoriques, les Évêques suffragants se réunissent au Métropolitain pour trancher le cas en Concile provincial. Toutefois comme ces conciles deviennent de plus en plus rares, Benoît XIV prescrit de recourir directement au Saint Siège.
En outre dans son traité « Canon Sanctorum » Livre 4'', a la partie, Canon 24, n0 8, ce Pape prescrit (ce canon est des plus importants pour notre cas) que pour reconnaître l'identité d'une relique, l'Évêque ne doit pas exiger une évidence métaphysique ou physique mais morale, résultant de preuves solides, suffisamment établies. Benoît XIV cite à ce sujet l'exemple de saint Ambroise qui tint grand compte du témoignage des Anciens dans la découverte des corps des saints Gervais et Protais, de même que saint Martin requit l'avis des Anciens du clergé pour identifier certaines reliques.
En somme conclut alors le même Pontife si l'évidence morale ne suffisait pas on ne pourrait reconnaître l'identité d'aucune relique...
Voici à ce sujet les termes du texte de Benoît XIV
«In judicio identitatis sacrarum reliquiarum, non est necessaria plene evidentia, sed sufficit certitudo moralis ex conjecturis et praesumptionibus simul unitis desumpta ».
Ainsi donc la règle est formelle : Pour identifier les saintes reliques, une pleine évidence n'est pas nécessaire puisqu'une certitude morale résultant de présomptions et conjectures sérieuses suffit.
Le droit canon prescrit ensuite que les conjectures sérieuses, les présomptions raisonnables sont par exemple : les attestations authentiques d'un Pape sur un cas précis, le témoignage formel d'un supérieur ecclésiastique, un écrit même non authentique mais ancien, trouvé avec les reliques, la tradition locale constante, l'opinion publique, les documents lithographiques désignant le nom du Saint - loco ipso - dans l'endroit même de la découverte d'une relique, le serment de deux témoins dignes de foi.
A la lumière et dans l'esprit de ces précisions canoniques, abordons maintenant l'étude des cinq questions prescrites par l'enquête de 1855.